
R. 4221-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.R. 4222-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à:R. 4222-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.R. 4222-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :R. 4222-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.R. 4222-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à:R. 4222-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant:R. 4222-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.R. 4222-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.R. 4222-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.R. 4222-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.R. 4222-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.R. 4222-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.R. 4222-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.R. 4222-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.R. 4222-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L. 4111-6, interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.R. 4222-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.R. 4222-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.R. 4222-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Pollution par les eaux usées
L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.R. 4222-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Pollution par les eaux usées
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique.R. 4222-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Contrôle et maintenance des installations
L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.R. 4222-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Contrôle et maintenance des installations
L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.R. 4222-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Contrôle et maintenance des installations
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent:R. 4222-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Travaux en espace confiné
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.R. 4222-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Travaux en espace confiné
Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.R. 4222-25 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Protection individuelle
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.R. 4222-26 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Protection individuelle
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.R. 4223-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement:R. 4223-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
L'éclairage est assuré de manière à :R. 4223-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.R. 4223-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant:R. 4223-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.R. 4223-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.R. 4223-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.R. 4223-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.R. 4223-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.R. 4223-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.R. 4223-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.R. 4223-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l'article R. 4534-1.R. 4223-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique
Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.R. 4223-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.R. 4223-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.R. 4224-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.R. 4224-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.R. 4224-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.R. 4224-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.R. 4224-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.R. 4224-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
R. 4224-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.R. 4224-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.R. 4224-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.R. 4224-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.R. 4224-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.R. 4224-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.R. 4224-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.R. 4224-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.R. 4224-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans:R. 4224-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.R. 4224-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail - Maintenance, entretien et vérifications
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.R. 4224-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail - Maintenance, entretien et vérifications
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.R. 4224-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail - Maintenance, entretien et vérifications
Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.R. 4224-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.R. 4224-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.R. 4224-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.R. 4224-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.R. 4224-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.R. 4225-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Postes de travail extérieurs
Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs:R. 4225-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons
L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.R. 4225-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.R. 4225-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.R. 4225-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de sièges
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.R. 4225-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés
Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.R. 4225-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés
Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.R. 4225-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés
Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.R. 4227-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.R. 4227-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Champ d'application
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre.R. 4227-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Champ d'application
L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.R. 4227-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.R. 4227-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit:R. 4227-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :R. 4227-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.R. 4227-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.R. 4227-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.R. 4227-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.R. 4227-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.R. 4227-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.R. 4227-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espacesR. 4227-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.R. 4227-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives:R. 4227-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C.R. 4227-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100°C.R. 4227-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.R. 4227-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.R. 4227-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.R. 4227-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.R. 4227-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.R. 4227-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22.R. 4227-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont utilisés de telle sorte que:R. 4227-25 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.R. 4227-26 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.R. 4227-27 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.R. 4227-28 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.R. 4227-29 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.R. 4227-30 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.R. 4227-31 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.R. 4227-32 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.R. 4227-33 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.R. 4227-34 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Système d'alarme
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.R. 4227-35 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Système d'alarme
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.R. 4227-36 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Système d'alarme
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.R. 4227-37 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente:R. 4227-38 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
La consigne de sécurité incendie indique :R. 4227-39 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.R. 4227-40 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.R. 4227-41 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.R. 4227-42 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants:R. 4227-43 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.R. 4227-44 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention et dans l'ordre de priorité suivant:R. 4227-45 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.R. 4227-46 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins:R. 4227-47 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.R. 4227-48 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.R. 4227-49 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que:R. 4227-50 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.R. 4227-51 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l'article R. 4224-24.R. 4227-52 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques.R. 4227-53 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.R. 4227-54 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.R. 4227-55 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.R. 4227-56 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.R. 4227-57 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.R. 4228-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires
L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.R. 4228-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.R. 4228-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.R. 4228-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.R. 4228-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.R. 4228-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.R. 4228-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Lavabos et douches
Les lavabos sont à eau potable.R. 4228-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Lavabos et douches
Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.R. 4228-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Lavabos et douches
Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.R. 4228-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.R. 4228-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.R. 4228-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.R. 4228-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.R. 4228-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.R. 4228-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.R. 4228-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.R. 4228-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.R. 4228-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.R. 4228-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.R. 4228-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.R. 4228-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.R. 4228-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.R. 4228-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.R. 4228-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.R. 4228-25 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.R. 4228-26 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.R. 4228-27 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.R. 4228-28 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18°C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.R. 4228-29 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Chaque couple dispose d'une chambre.R. 4228-30 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.R. 4228-31 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.R. 4228-32 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.R. 4228-33 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.R. 4228-34 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.R. 4228-35 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.R. 4228-36 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural.R. 4228-37 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.