
R. 4532-1 Bâtiment et génie civil : Catégories d'opérations
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories:R. 4532-2 Bâtiment et génie civil : Déclaration préalable
Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.R. 4532-3 Bâtiment et génie civil : Déclaration préalable
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération.R. 4532-4 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.R. 4532-5 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.R. 4532-6 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.R. 4532-7 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique.R. 4532-8 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.R. 4532-9 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.R. 4532-10 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.R. 4532-11 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en oeuvre.R. 4532-12 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage:R. 4532-13 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :R. 4532-14 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment:R. 4532-15 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur préside le collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque sa création est requise.R. 4532-16 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.R. 4532-17 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel prévus à l'article L. 4532-7, nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.R. 4532-18 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur.R. 4532-19 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.R. 4532-20 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.R. 4532-21 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.R. 4532-22 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le contrat, l'avenant ou le document :R. 4532-23 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont:R. 4532-24 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.R. 4532-25 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois:R. 4532-26 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois:R. 4532-27 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.R. 4532-28 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.R. 4532-29 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage justifie, sur demande de l'inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.R. 4532-30 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :R. 4532-31 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché.R. 4532-32 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle sont satisfaites.R. 4532-33 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.R. 4532-34 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
La formation du coordonnateur est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.R. 4532-35 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 4532-30.R. 4532-36 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
L'agrément de l'organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations réglementaires ou ne remplit pas sa mission peut lui être retiré à tout moment, après qu'il a été appelé à présenter ses observations.R. 4532-37 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe:R. 4532-38 Bâtiment et génie civil : Registre-journal
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération:R. 4532-39 Bâtiment et génie civil : Registre-journal
Une copie du procès-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage mentionné à l'article R. 4532-97 est annexée au registre-journal.R. 4532-40 Bâtiment et génie civil : Registre-journal
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.R. 4532-41 Bâtiment et génie civil : Registre-journal
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.R. 4532-42 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.R. 4532-43 Bâtiment et génie civil : Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.R. 4532-44 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment:R. 4532-45 Bâtiment et génie civil : Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.R. 4532-46 Bâtiment et génie civil : Opérations de première et deuxième catégories
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général de coordination.R. 4532-47 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.R. 4532-48 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.R. 4532-49 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.R. 4532-50 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par:R. 4532-51 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.R. 4532-52 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie
Lorsqu'il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d'exécuter des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.R. 4532-53 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général simplifié de coordination.R. 4532-54 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie
Lorsque, lors d'une opération de troisième catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.R. 4532-55 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie
Sont applicables au plan général simplifié de coordination et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 4532-54, les dispositions des articles R. 4532-42 et R. 4532-47 à R.4532-51.R. 4532-56 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.R. 4532-57 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.R. 4532-58 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.R. 4532-59 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers, tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8.R. 4532-60 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci:R. 4532-61 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.R. 4532-62 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.R. 4532-63 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité indique :R. 4532-64 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.R. 4532-65 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R. 4532-64 n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4532-8, l'employeur le mentionne expressément sur le plan.R. 4532-66 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité :R. 4532-67 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :R. 4532-68 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan général de coordination.R. 4532-69 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.R. 4532-70 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.R. 4532-71 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 4532-69.R. 4532-72 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 4532-70.R. 4532-73 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :R. 4532-74 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.R. 4532-75 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de troisième catégorie
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R. 4532-52 et R. 4532-54, chaque entrepreneur appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8 établit par écrit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé. Le plan évalue ces risques et décrit les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les travaux.R. 4532-76 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de troisième catégorie
Sont applicables au plan particulier simplifié, les dispositions des articles R. 4532-56 à R. 4532-62, de l'article R. 4532-63, des 2° et 3° de l'article R. 4532-64 et des articles R. 4532-69 à R. 4532-74.R. 4532-77 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Conditions de mise en place
Le maître d'ouvrage constitue un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.R. 4532-78 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail comprend:R. 4532-79 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif:R. 4532-80 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par:R. 4532-81 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son règlement prévue à l'article R. 4532-92.R. 4532-82 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.R. 4532-83 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.R. 4532-84 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L. 4532-3.R. 4532-85 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Le collège interentreprises se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président.R. 4532-86 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les réunions du collège interentreprises ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.R. 4532-87 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
L'ordre du jour des séances du collège interentreprises peut évoquer toute question entrant dans le cadre de ses missions, notamment, la formation et l'information des travailleurs.R. 4532-88 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les procès-verbaux des réunions du collège interentreprises sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et du service de prévention des organismes de sécurité sociale.R. 4532-89 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les membres du collège interentreprises peuvent consulter le registre des procès-verbaux de ses réunions à tout moment. Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.R. 4532-90 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les règles de fonctionnement du collège interentreprises sont précisées par un règlement.R. 4532-91 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Le projet de règlement du collège interentreprises est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.R. 4532-92 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.R. 4532-93 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège interentreprises ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier.R. 4532-94 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le président de ce dernier de toute question relevant de sa compétence.R. 4532-95 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique.R. 4532-96 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Le dossier d'intervention ultérieur est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent. Cette transmission fait l'objet d'un procès verbal joint au dossier.R. 4532-97 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.R. 4532-98 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur en matière de sécurité et de santé est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de l'ouvrage.R. 4533-1 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 €, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail.R. 4533-2 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Une voie d'accès au chantier est construite pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.R. 4533-3 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable est réalisé de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.R. 4533-4 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Le raccordement à un réseau de distribution électrique permet de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.R. 4533-5 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Les matières usées sont évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.R. 4533-6 Bâtiment et génie civil : Dérogations
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel:R. 4533-7 Bâtiment et génie civil : Dérogations
Les dérogations du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.R. 4722-23 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.R. 4722-24 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.R. 4722-25 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.