
R. 4211-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Champ d'application et définitions
Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.R. 4211-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Champ d'application et définitions
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.R. 4211-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance
Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.R. 4211-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance
Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travailleurs chargés des travaux d'entretien.R. 4211-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance
Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.R. 4212-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.R. 4212-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Les installations de ventilation sont conçues de manière à:R. 4212-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.R. 4212-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.R. 4212-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage:R. 4212-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :R. 4212-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.R. 4213-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Le maître d'ouvarge conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11.R. 4213-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.R. 4213-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.R. 4213-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les informations nécessaires à la détermination par l'employeur des règles d'entretien du matériel.R. 4213-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Insonorisation
Les locaux dans lequels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à:R. 4213-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Insonorisation
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.R. 4213-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.R. 4213-8 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.R. 4213-9 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.R. 4214-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.R. 4214-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.R. 4214-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.R. 4214-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.R. 4214-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.R. 4214-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.R. 4214-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.R. 4214-8 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.R. 4214-9 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.R. 4214-10 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.R. 4214-11 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.R. 4214-12 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.R. 4214-13 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, ainsi qu'aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise.R. 4214-14 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent.R. 4214-15 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge fonctionnent de manière sûre. Ils sont installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.R. 4214-16 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les escaliers et les trottoirs roulants comportent des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.R. 4214-17 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.R. 4214-18 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les dispositions des articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s'appliquent également aux quais de chargement extérieurs de l'entreprise.R. 4214-19 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées sont prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.R. 4214-20 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les quais de chargement comportent au moins une issue.R. 4214-21 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.R. 4214-22 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.R. 4214-23 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé.R. 4214-24 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 4225-1.R. 4214-25 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 4224-24.R. 4214-26 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.R. 4214-27 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.R. 4214-28 Obligations du maître d''ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.R. 4215-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques
Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.R. 4215-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.R. 4215-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet à l'employeur, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par l'employeur pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions en vigueur.R. 4216-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.R. 4216-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :R. 4216-2-1
Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d'accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l'effectif des personnes handicapées susceptibles d'être présentes.R. 4216-2-2
Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1:R. 4216-2-3
Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :R. 4216-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.R. 4216-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.R. 4216-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.R. 4216-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.R. 4216-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.R. 4216-8 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :R. 4216-9 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé:R. 4216-10 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.R. 4216-11 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.R. 4216-12 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :R. 4216-13 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.R. 4216-14 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue de l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.R. 4216-15 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
En cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction est calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.R. 4216-16 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.R. 4216-17 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R. 4227-16 et R. 4227-18 à R. 4227-20 sur le chauffage des locaux ainsi que celles des réglementations particulièresR. 4216-18 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.R. 4216-19 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.R. 4216-20 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.R. 4216-21 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter:R. 4216-22 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée disposent d'une ventilation permanente appropriée.R. 4216-23 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Les locaux mentionnés à l'article R.4216-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que:R. 4216-24 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.R. 4216-25 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Les bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.R. 4216-26 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont:R. 4216-27 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.R. 4216-28 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 de ce même code.R. 4216-29 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment:R. 4216-30 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41.R. 4216-31 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Prévention des explosions
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues par les articles R. 4227-42 à R. 4227-54.R. 4216-32 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l'autorité administrative
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.R. 4216-33 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l'autorité administrative
La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.R. 4216-34 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l'autorité administrative
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.R. 4217-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations sanitaires, restauration
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles:R. 4217-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations sanitaires, restauration
Lorsque, en application de l'article R. 4228-10, il doit être réalisé dix cabinets d'aisance, l'un d'entre eux, ainsi qu'un lavabo placé à proximité, sont aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.R. 4221-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.R. 4222-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à:R. 4222-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.R. 4222-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :R. 4222-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.R. 4222-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à:R. 4222-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant:R. 4222-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.R. 4222-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.R. 4222-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.R. 4222-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.R. 4222-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.R. 4222-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.R. 4222-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.R. 4222-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.R. 4222-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L. 4111-6, interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.R. 4222-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.R. 4222-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.R. 4222-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Pollution par les eaux usées
L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.R. 4222-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Pollution par les eaux usées
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique.R. 4222-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Contrôle et maintenance des installations
L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.R. 4222-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Contrôle et maintenance des installations
L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.R. 4222-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Contrôle et maintenance des installations
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent:R. 4222-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Travaux en espace confiné
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.R. 4222-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Travaux en espace confiné
Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.R. 4222-25 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Protection individuelle
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.R. 4222-26 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Protection individuelle
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.R. 4223-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement:R. 4223-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
L'éclairage est assuré de manière à :R. 4223-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.R. 4223-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant:R. 4223-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.R. 4223-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.R. 4223-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.R. 4223-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.R. 4223-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.R. 4223-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.R. 4223-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.R. 4223-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l'article R. 4534-1.R. 4223-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique
Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.R. 4223-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.R. 4223-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.R. 4224-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.R. 4224-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.R. 4224-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.R. 4224-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.R. 4224-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.R. 4224-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
R. 4224-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.R. 4224-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.R. 4224-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.R. 4224-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.R. 4224-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.R. 4224-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.R. 4224-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.R. 4224-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.R. 4224-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans:R. 4224-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.R. 4224-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail - Maintenance, entretien et vérifications
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.R. 4224-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail - Maintenance, entretien et vérifications
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.R. 4224-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail - Maintenance, entretien et vérifications
Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.R. 4224-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.R. 4224-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.R. 4224-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.R. 4224-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.R. 4224-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.R. 4225-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Postes de travail extérieurs
Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs:R. 4225-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons
L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.R. 4225-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.R. 4225-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.R. 4225-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de sièges
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.R. 4225-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés
Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.R. 4225-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés
Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.R. 4225-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés
Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.R. 4227-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.R. 4227-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Champ d'application
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre.R. 4227-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Champ d'application
L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.R. 4227-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.R. 4227-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit:R. 4227-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :R. 4227-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.R. 4227-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.R. 4227-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.R. 4227-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.R. 4227-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.R. 4227-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.R. 4227-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espacesR. 4227-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.R. 4227-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives:R. 4227-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C.R. 4227-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100°C.R. 4227-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.R. 4227-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.R. 4227-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.R. 4227-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.R. 4227-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.R. 4227-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22.R. 4227-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont utilisés de telle sorte que:R. 4227-25 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.R. 4227-26 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.R. 4227-27 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.R. 4227-28 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.R. 4227-29 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.R. 4227-30 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.R. 4227-31 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.R. 4227-32 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.R. 4227-33 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction
Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.R. 4227-34 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Système d'alarme
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.R. 4227-35 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Système d'alarme
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.R. 4227-36 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Système d'alarme
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.R. 4227-37 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente:R. 4227-38 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
La consigne de sécurité incendie indique :R. 4227-39 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.R. 4227-40 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.R. 4227-41 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.R. 4227-42 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants:R. 4227-43 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.R. 4227-44 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention et dans l'ordre de priorité suivant:R. 4227-45 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.R. 4227-46 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins:R. 4227-47 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.R. 4227-48 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.R. 4227-49 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que:R. 4227-50 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.R. 4227-51 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l'article R. 4224-24.R. 4227-52 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques.R. 4227-53 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.R. 4227-54 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.R. 4227-55 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.R. 4227-56 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.R. 4227-57 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.R. 4228-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires
L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.R. 4228-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.R. 4228-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.R. 4228-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.R. 4228-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.R. 4228-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs
Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.R. 4228-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Lavabos et douches
Les lavabos sont à eau potable.R. 4228-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Lavabos et douches
Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.R. 4228-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Lavabos et douches
Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.R. 4228-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.R. 4228-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.R. 4228-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.R. 4228-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.R. 4228-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.R. 4228-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance
Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.R. 4228-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.R. 4228-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.R. 4228-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.R. 4228-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.R. 4228-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.R. 4228-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.R. 4228-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.R. 4228-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.R. 4228-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.R. 4228-25 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.R. 4228-26 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.R. 4228-27 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.R. 4228-28 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18°C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.R. 4228-29 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Chaque couple dispose d'une chambre.R. 4228-30 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.R. 4228-31 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.R. 4228-32 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.R. 4228-33 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.R. 4228-34 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.R. 4228-35 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.R. 4228-36 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural.R. 4228-37 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.R. 4511-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales
Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.R. 4511-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.R. 4511-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.R. 4511-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales
On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.R. 4511-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.R. 4511-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie.R. 4511-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.R. 4511-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.R. 4511-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Pour l'application des dispositions du présent titre, le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.R. 4511-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice:R. 4511-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition:R. 4511-12 Travaux réalisés dans un établissemet par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspection du travail, sur sa demande, l'état des heures réellement passées à l'exécution de l'opération par les travailleurs qui y sont affectés.R. 4512-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.R. 4512-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable
Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.R. 4512-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable
Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice:R. 4512-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable
Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements.R. 4512-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable
Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.R. 4512-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.R. 4512-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants:R. 4512-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes:R. 4512-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624-19 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.R. 4512-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.R. 4512-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.R. 4512-12 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R.4512-7:R. 4512-13 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Travail isolé
Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.R. 4512-14 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Travail isolé
Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article R. 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.R. 4512-15 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Information des travailleurs
Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.R. 4512-16 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Information des travailleurs
Le temps consacré à l'information des travailleurs est assimilé à du temps de travail effectif.R. 4513-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention.R. 4513-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il définit, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent:R. 4513-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.R. 4513-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Les mesures prises lors de la coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention.R. 4513-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement conduit à l'emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois.R. 4513-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.R. 4513-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.R. 4513-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures
Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.R. 4513-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées.R. 4513-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, les éléments du dossier médical individuel des travailleurs de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.R. 4513-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.R. 4513-12 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l'examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et suivants et, pour les salariés agricole, à l'article R. 717-15 du code rural, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure.R. 4513-13 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail intéressés.R. 4514-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés:R. 4514-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.R. 4514-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable.R. 4514-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.R. 4514-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés:R. 4514-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'Entreprise Utilisatrice
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.R. 4514-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'Entreprise Utilisatrice
Lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d'entreprises extérieures.R. 4514-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'entreprise extérieure
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.R. 4514-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'entreprise extérieure
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.R. 4514-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'entreprise extérieure
Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R.4514-8.R. 4532-1 Bâtiment et génie civil : Catégories d'opérations
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories:R. 4532-2 Bâtiment et génie civil : Déclaration préalable
Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.R. 4532-3 Bâtiment et génie civil : Déclaration préalable
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération.R. 4532-4 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.R. 4532-5 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.R. 4532-6 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.R. 4532-7 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique.R. 4532-8 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.R. 4532-9 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.R. 4532-10 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.R. 4532-11 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en oeuvre.R. 4532-12 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage:R. 4532-13 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :R. 4532-14 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment:R. 4532-15 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur préside le collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque sa création est requise.R. 4532-16 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.R. 4532-17 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel prévus à l'article L. 4532-7, nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.R. 4532-18 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur.R. 4532-19 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.R. 4532-20 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.R. 4532-21 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.R. 4532-22 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le contrat, l'avenant ou le document :R. 4532-23 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont:R. 4532-24 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.R. 4532-25 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois:R. 4532-26 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois:R. 4532-27 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.R. 4532-28 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.R. 4532-29 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le maître d'ouvrage justifie, sur demande de l'inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.R. 4532-30 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :R. 4532-31 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché.R. 4532-32 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle sont satisfaites.R. 4532-33 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.R. 4532-34 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
La formation du coordonnateur est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.R. 4532-35 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 4532-30.R. 4532-36 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
L'agrément de l'organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations réglementaires ou ne remplit pas sa mission peut lui être retiré à tout moment, après qu'il a été appelé à présenter ses observations.R. 4532-37 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe:R. 4532-38 Bâtiment et génie civil : Registre-journal
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération:R. 4532-39 Bâtiment et génie civil : Registre-journal
Une copie du procès-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage mentionné à l'article R. 4532-97 est annexée au registre-journal.R. 4532-40 Bâtiment et génie civil : Registre-journal
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.R. 4532-41 Bâtiment et génie civil : Registre-journal
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.R. 4532-42 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.R. 4532-43 Bâtiment et génie civil : Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.R. 4532-44 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment:R. 4532-45 Bâtiment et génie civil : Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.R. 4532-46 Bâtiment et génie civil : Opérations de première et deuxième catégories
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général de coordination.R. 4532-47 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.R. 4532-48 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.R. 4532-49 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.R. 4532-50 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par:R. 4532-51 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.R. 4532-52 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie
Lorsqu'il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d'exécuter des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.R. 4532-53 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général simplifié de coordination.R. 4532-54 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie
Lorsque, lors d'une opération de troisième catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.R. 4532-55 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie
Sont applicables au plan général simplifié de coordination et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 4532-54, les dispositions des articles R. 4532-42 et R. 4532-47 à R.4532-51.R. 4532-56 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.R. 4532-57 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.R. 4532-58 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.R. 4532-59 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers, tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8.R. 4532-60 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci:R. 4532-61 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.R. 4532-62 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.R. 4532-63 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité indique :R. 4532-64 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.R. 4532-65 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R. 4532-64 n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4532-8, l'employeur le mentionne expressément sur le plan.R. 4532-66 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité :R. 4532-67 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :R. 4532-68 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan général de coordination.R. 4532-69 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.R. 4532-70 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.R. 4532-71 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 4532-69.R. 4532-72 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 4532-70.R. 4532-73 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :R. 4532-74 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories
Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.R. 4532-75 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de troisième catégorie
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R. 4532-52 et R. 4532-54, chaque entrepreneur appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8 établit par écrit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé. Le plan évalue ces risques et décrit les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les travaux.R. 4532-76 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de troisième catégorie
Sont applicables au plan particulier simplifié, les dispositions des articles R. 4532-56 à R. 4532-62, de l'article R. 4532-63, des 2° et 3° de l'article R. 4532-64 et des articles R. 4532-69 à R. 4532-74.R. 4532-77 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Conditions de mise en place
Le maître d'ouvrage constitue un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.R. 4532-78 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail comprend:R. 4532-79 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif:R. 4532-80 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par:R. 4532-81 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son règlement prévue à l'article R. 4532-92.R. 4532-82 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.R. 4532-83 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition
La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.R. 4532-84 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L. 4532-3.R. 4532-85 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Le collège interentreprises se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président.R. 4532-86 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les réunions du collège interentreprises ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.R. 4532-87 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
L'ordre du jour des séances du collège interentreprises peut évoquer toute question entrant dans le cadre de ses missions, notamment, la formation et l'information des travailleurs.R. 4532-88 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les procès-verbaux des réunions du collège interentreprises sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et du service de prévention des organismes de sécurité sociale.R. 4532-89 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les membres du collège interentreprises peuvent consulter le registre des procès-verbaux de ses réunions à tout moment. Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.R. 4532-90 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les règles de fonctionnement du collège interentreprises sont précisées par un règlement.R. 4532-91 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Le projet de règlement du collège interentreprises est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.R. 4532-92 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.R. 4532-93 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège interentreprises ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier.R. 4532-94 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le président de ce dernier de toute question relevant de sa compétence.R. 4532-95 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique.R. 4532-96 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Le dossier d'intervention ultérieur est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent. Cette transmission fait l'objet d'un procès verbal joint au dossier.R. 4532-97 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.R. 4532-98 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage
Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur en matière de sécurité et de santé est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de l'ouvrage.R. 4533-1 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 €, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail.R. 4533-2 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Une voie d'accès au chantier est construite pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.R. 4533-3 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable est réalisé de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.R. 4533-4 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Le raccordement à un réseau de distribution électrique permet de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.R. 4533-5 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers
Les matières usées sont évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.R. 4533-6 Bâtiment et génie civil : Dérogations
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel:R. 4533-7 Bâtiment et génie civil : Dérogations
Les dérogations du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.R. 4612-1 CHSCT : Missions
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définit les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence.R. 4612-2 CHSCT : Missions
Les enquêtes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins:R. 4612-3 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.R. 4612-4 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.R. 4612-5 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis:R. 4612-6 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.R. 4612-7 CHSCT : Rapport et programme annuels
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent:R. 4612-8 CHSCT : Rapport et programme annuels
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social prévu à l'article L. 2323-68.R. 4612-9 CHSCT : Rapport et programme annuels
L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le rapport et le programme annuels est transmis pour information à l'inspecteur du travail.R. 4613-1 CHSCT : Composition
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit:R. 4613-2 CHSCT : Composition
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.R. 4613-3 CHSCT : Composition
Dans un établissement de cinq cents salariés et plus, lorsque plusieurs comités sont institués, en application de l'article L. 4613-4, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément à l'article R. 4613-1.R. 4613-4 CHSCT : Composition
Lorsque les entreprises du bâtiment et des travaux publics mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 4611-5, les règles énoncées à l'article R. 4613-1 s'appliquent.R. 4613-5 CHSCT : Désignation
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.R. 4613-6 CHSCT : Désignation
Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.R. 4613-7 CHSCT : Désignation
En application de l'article L. 4611-6, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été institué par accord entre plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.R. 4613-8 CHSCT : Désignation
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail.R. 4613-9 CHSCT : Recours et contestations
Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.R. 4613-10 CHSCT : Recours et contestations
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus ainsi que les mesures nécessaires à la coordination de ces différents comités est exercé dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.R. 4613-11 CHSCT : Recours et contestations
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.R. 4613-12 CHSCT : Recours et contestations
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.R. 4614-1 CHSCT : Fonctionnement
Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité.R. 4614-2 CHSCT : Fonctionnement - Réunions
Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4614-3 CHSCT : Fonctionnement - Réunions
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.R. 4614-4 CHSCT : Fonctionnement - Réunions
Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.R. 4614-5 CHSCT : Fonctionnement - Réunions
Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.R. 4614-6 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés pour le ou les domaines suivants:R. 4614-7 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.R. 4614-8 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Pour délivrer l’agrément, il est notamment tenu compte :R. 4614-9 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
L’agrément peut être suspendu pour une durée n’excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, et après que l’expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l’article R. 4614-8 cessent d’être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d’être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées.R. 4614-10 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Abrogé par le décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011.R. 4614-11 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
La demande d’agrément justifie de l’expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l’article R. 4614-6 pour lesquels l’agrément est sollicité.R. 4614-12 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :R. 4614-13 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.R. 4614-14 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts agréés adressent au ministre chargé du travail, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année civile écoulée. Ils fournissent, à sa demande, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.R. 4614-15 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l’expertise. Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s’il intervient en tant qu’organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.R. 4614-16 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, mentionnés à l'article R. 4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail.R. 4614-17 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.R. 4614-18 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.R. 4614-19 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.R. 4614-20 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés.R. 4614-21 CHSCT : Contenu et organisation de la formation
La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :R. 4614-22 CHSCT : Contenu et organisation de la formation
La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4614-23 CHSCT : Contenu et organisation de la formation
Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.R. 4614-24 CHSCT : Contenu et organisation de la formation
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.R. 4614-25 CHSCT : Obligations des organismes de formation
La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.R. 4614-26 CHSCT : Obligations des organismes de formation
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4614-27 CHSCT : Obligations des organismes de formation
Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.R. 4614-28 CHSCT : Obligations des organismes de formation
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.R. 4614-29 CHSCT : Obligations des organismes de formation
Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.R. 4614-30 CHSCT : Congés de formation
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.R. 4614-31 CHSCT : Congés de formation
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.R. 4614-32 CHSCT : Congés de formation
Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.R. 4614-33 CHSCT : Dépenses de formation
Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.R. 4614-34 CHSCT : Dépenses de formation
Les dépenses correspondant à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à hauteur d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes en application des articles L. 1442-1 et L. 1442-2.R. 4614-35 CHSCT : Dépenses de formation
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.R. 4614-36 CHSCT : Dépenses de formation
Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.R. 4615-1 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.R. 4615-2 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique paritaire se substitue au comité d'entreprise.R. 4615-3 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents.R. 4615-4 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.R. 4615-5 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.R. 4615-6 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier.R. 4615-7 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4615-8 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.R. 4615-9 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend:R. 4615-10 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Le mandat est renouvelable.R. 4615-11 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité.R. 4615-12 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.R. 4615-13 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique paritaire.R. 4615-14 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet:R. 4615-15 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont:R. 4615-16 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4615-17 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.R. 4615-18 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Si les nécessités du service l'imposent, le congé de formation peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.R. 4615-19 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.R. 4615-20 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.R. 4615-21 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 4614-34.D. 4711-1 Contrôle : Documents et affichages obligatoires
L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel:D. 4711-2 Contrôle : Documents et affichages obligatoires
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.D. 4711-3 Contrôle : Documents et affichages obligatoires
Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.R. 4721-1 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment:R. 4721-2 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.R. 4721-3 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
La mise en demeure du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.R. 4721-4 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal
La mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 est écrite, datée et signée.R. 4721-5 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal
Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :R. 4721-6 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité
Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes:R. 4721-7 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité
L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.R. 4721-8 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité
Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.R. 4721-9 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité
L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d'action.R. 4721-10 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité
A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.R. 4721-11 Contrôle : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.R. 4721-12 Contrôle : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.R. 4722-1 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.R. 4722-2 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.R. 4722-3 Contrôle : Éclairage des lieux de travail
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.R. 4722-4 Contrôle : Éclairage des lieux de travail
L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.R. 4722-5 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.R. 4722-6 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-66 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.R. 4722-7 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 4313-71, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.R. 4722-8 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.R. 4722-9 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection
Une copie du rapport de l'organisme agréé est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.R. 4722-10 Contrôle : Analyse de produits
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.R. 4722-11 Contrôle : Analyse de produits
L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.R. 4722-12 Contrôle : Analyse de produits
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.R. 4722-13 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.R. 4722-14 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.R. 4722-15 Contrôle : Amiante
L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.R. 4722-16 Contrôle : Amiante
L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.R. 4722-17 Contrôle : Bruit
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.R. 4722-18 Contrôle : Bruit
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.R. 4722-19 Contrôle : Vibrations mécaniques
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.R. 4722-20 Contrôle : Vibrations mécaniques
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.R. 4722-21 Contrôle : Rayonnements ionisants
L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d'exécution.R. 4722-22 Contrôle : Rayonnements ionisants
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.R. 4722-23 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.R. 4722-24 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.R. 4722-25 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.R. 4722-26 Contrôle : Dispositions communes
Pour la mise en oeuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas:R. 4722-27 Contrôle : Dispositions communes
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.R. 4723-1 Contrôle : Recours
Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.R. 4723-2 Contrôle : Recours
La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.R. 4723-3 Contrôle : Recours
Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.R. 4723-4 Contrôle : Recours
La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.R. 4723-5 Contrôle : Recours
L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.R. 4723-6 Contrôle : Recours
L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.R. 4724-1 Contrôle : Organismes de mesures et de vérifications - Accréditations
Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.R. 4724-2 Contrôle : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 4722-1.R. 4724-3 Contrôle : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.R. 4724-4 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail
Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.R. 4724-5 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.R. 4724-6 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques - Analyse de produits
Pour l'application de l'article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités d'agrément desR. 4724-7 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques - Analyse de produits
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.R. 4724-8 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.R. 4724-9 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.R. 4724-10 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.R. 4724-11 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.R. 4724-12 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.R. 4724-13 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :R. 4724-14 Contrôle de la concentration en fibres d'amiante
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine:R. 4724-15 Contrôle des valeurs limites biologiques
Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.R. 4724-15-1 Contrôle des valeurs limites biologiques
L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.R. 4724-15-2 Contrôle des valeurs limites biologiques
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.R. 4724-16 Contrôle des ambiances physiques de travail
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture.R. 4724-17 Contrôle des ambiances physiques de travail
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.R. 4724-18 Contrôle des ambiances physiques de travail
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage: