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R. 4211-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Champ d'application et définitions

Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.

R. 4211-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Champ d'application et définitions

Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.

Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

R. 4211-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance

Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-3, les dispositions prises:

1° Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 4214-2;

2° Pour l'accès en couverture, notamment :
a) Les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
b) Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes;
c) Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes;

3° Pour faciliter l'entretien des façades, notamment les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle;

4° Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur, notamment pour :
a) Le ravalement des halls de grande hauteur ;
b) Les accès aux machineries d'ascenseurs ;
c) Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.

5° Pour la localisation des espaces d'attente sécurisés au sens des articles R. 4216-2-1, R. 4216-2-2 et R. 4216-2-3, il précise les caractéristiques de ces espaces

R. 4211-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance

Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travailleurs chargés des travaux d'entretien.

R. 4211-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance

Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

R. 4212-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.

R. 4212-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement

Les installations de ventilation sont conçues de manière à:

1° Assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux;

2° Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations;

3° Ne pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.

R. 4212-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement

Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.

R. 4212-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement

Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.

R. 4212-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement

Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage:

1° Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique;
2° Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article précité ne pénètre pas.

R. 4212-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :

Débit minimal d'air introduit pour un cabinet d'aisance isolé (**): 30 metres cube /h par local
Débit minimal d'air introduit pour une salle de bains ou douche isolée (**): 45 metres cube /h par local
Débit minimal d'air introduit pour une salle de bain commune avec un cabinet d'aisance : 60 metres cube/h par local
Débit minimal d'air introduit pour bains, douches et cabinets d'aisances groupés : 30 + 15 N (*) metres cube/h par local
Débit minimal d'air introduit pour lavabos groupés : 10 + 15 N (*) metres cube/h par local

* N=nombres d'équipements dans le local.
** : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.

R. 4212-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement

Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.

R. 4213-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage

Le maître d'ouvarge conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11.

R. 4213-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage

Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.

R. 4213-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage

Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.

R. 4213-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage

Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les informations nécessaires à la détermination par l'employeur des règles d'entretien du matériel.

R. 4213-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Insonorisation

Les locaux dans lequels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à:

1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occassionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs.
2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.

R. 4213-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Insonorisation

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.

R. 4213-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique

Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.

R. 4213-8 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique

Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.

R. 4213-9 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.

R. 4214-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments

Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.
Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.

R. 4214-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments

Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.

R. 4214-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments

Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
Ils sont fixes, stables et non glissants.

R. 4214-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments

Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

R. 4214-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments

Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.

R. 4214-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments

Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.

R. 4214-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments

Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.

Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.

R. 4214-8 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments

Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Ils sont conçus de manière à pouvoir être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.

R. 4214-9 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès

L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.

Les voies de circulation sont conçues de telle sorte que:
1° Les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation;
2° Les travailleurs employés à proximité des voies de circulation n'encourent aucun danger.

R. 4214-10 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès

Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.

R. 4214-11 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès

Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
Ce marquage obéit à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.

R. 4214-12 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès

A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.

R. 4214-13 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès

Les articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, ainsi qu'aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise.

R. 4214-14 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès

Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent.

R. 4214-15 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès

Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge fonctionnent de manière sûre. Ils sont installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.

R. 4214-16 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès

Les escaliers et les trottoirs roulants comportent des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

R. 4214-17 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

R. 4214-18 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement

Les dispositions des articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s'appliquent également aux quais de chargement extérieurs de l'entreprise.

R. 4214-19 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement

Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées sont prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.

R. 4214-20 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement

Les quais de chargement comportent au moins une issue.
Lorsque leur longueur est supérieure à 20 mètres, ils ont une issue à chaque extrémité.

R. 4214-21 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement

Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.

R. 4214-22 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail

Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.

L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante.

Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.

R. 4214-23 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail

Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé.

Les locaux médicaux dont les caractéristiques sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues au premier alinéa.

Le local de premiers secours comporte une signalisation.

R. 4214-24 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail

Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 4225-1.

R. 4214-25 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail

La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 4224-24.

R. 4214-26 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés

Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.

Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.

Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.

R. 4214-27 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés

Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.

R. 4214-28 Obligations du maître d''ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.

Cet arrêté précise les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés et de leurs équivalents, et notamment les règles qui président à leur implantation, à la détermination de leur capacité d'accueil, à leur équipement ainsi que les spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire en vue d'assurer la protection prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1.

R. 4215-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

R. 4215-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.

R. 4215-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques

Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet à l'employeur, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par l'employeur pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions en vigueur.

R. 4216-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.

Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

R. 4216-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale;
2° L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie;
3° La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

R. 4216-2-1

Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d'accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l'effectif des personnes handicapées susceptibles d'être présentes.

Les espaces d'attente sécurisés sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d'une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d'un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure. Le maître d'ouvrage s'assure de la compatibilité entre la stabilité au feu de la structure et la présence d'espaces d'attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment n'intervienne pas avant l'évacuation des personnes.
Les espaces d'attente sécurisés peuvent être situés dans tous les espaces accessibles aux personnes handicapées, à l'exception des sous-sols et des locaux à risques particuliers au sens des articles R. 4227-22 et R. 4227-24.

R. 4216-2-2

Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1:

1° Le palier d'un escalier mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure;
2° Le local d'attente d'un ascenseur mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure;
3° Un espace à l'air libre.

R. 4216-2-3

Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :

1° Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l'article R. 4216-8, accessibles aux personnes handicapées;
2° Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l'article R. 4216-27, dont la capacité d'accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d'être présentes. Le passage d'un compartiment à l'autre se fait en sécurité en cas d'incendie et est possible quel que soit le handicap.

R. 4216-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.

R. 4216-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

R. 4216-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements

Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.

Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

R. 4216-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements

Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.

Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5.

R. 4216-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements

Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

R. 4216-8 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements

Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
Moins de 20 personnes : 1 dégagement totalisant 1 unité de passage.

De 20 à 50 personnes : 1 dégagement + 1 dégagement accessoire d'une unité de passage chacun, ou 1 seul dégagement large de 2 unités de passage si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.

De 51 à 100 personnes : 2 dégagements ou 1 dégagement + 1 dégagement accessoire, les 2 solutions totalisant 2 unités de passage.

De 101 à 200 personnes : 2 dégagements totalisant 3 unités de passage.

De 201 à 300 personnes : 2 dégagements totalisant 4 unités de passage.

De 301 à 400 personnes : 2 dégagements totalisant 5 unités de passage.

De 401 à 500 personnes : 2 dégagements totalisant 6 unités de passage.

Au-dessus des 500 premières personnes : le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes et la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.

R. 4216-9 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements

Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé:

1° L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure;
2° L'effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.

R. 4216-10 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements

Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.

R. 4216-11 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements

La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.

Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur.

Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.

R. 4216-12 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements

Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :

1° Elles ne sont pas glissantes;
2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.

R. 4216-13 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage

Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.

R. 4216-14 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage

Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue de l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.

La surface totale des sections d'évacuation des fumées est supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum de un mètre carré. Il en est de même pour celle des amenées d'air.

Chaque dispositif d'ouverture du dispositif de désenfumage est aisément manoeuvrable à partir du plancher.

R. 4216-15 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage

En cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction est calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.

R. 4216-16 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

R. 4216-17 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R. 4227-16 et R. 4227-18 à R. 4227-20 sur le chauffage des locaux ainsi que celles des réglementations particulières
relatives:

1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude;
2° Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés;
3° Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.

R. 4216-18 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux

Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Ces installations sont conçues de manière à ne pas aggraver les risques d'incendie ou d'explosion inhérents aux activités du bâtiment, à ne pas provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes et à ne pas être la cause de brûlures ou d'inconfort pour les travailleurs.

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

R. 4216-19 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux

Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

Un dispositif de sécurité assure automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de l'air dépasse 120 °C. Toutefois, ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur ne pouvant atteindre cette température.

Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce.

Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux.

R. 4216-20 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux

L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.

R. 4216-21 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter:

1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants;
2° Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosions prévues par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;
3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

R. 4216-22 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables

Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée disposent d'une ventilation permanente appropriée.

R. 4216-23 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables

Les locaux mentionnés à l'article R.4216-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que:

1° Aucun poste habituel de travail ne puisse se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur;
2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.

R. 4216-24 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.

Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

R. 4216-25 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

Les bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.

R. 4216-26 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont:

1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure;
2° Soit à l'air libre.

R. 4216-27 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.

L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux répond à des caractéristiques de réaction au feu permettant d'éviter un développement rapide d'un incendie susceptible de compromettre l'évacuation.

R. 4216-28 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 de ce même code.

R. 4216-29 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment:

1° Les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment;
2° La classification des matériaux et des éléments de construction de certaines parties du bâtiment;
3° Les règles de désenfumage.

R. 4216-30 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41.

R. 4216-31 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Prévention des explosions

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues par les articles R. 4227-42 à R. 4227-54.

R. 4216-32 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l'autorité administrative

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

R. 4216-33 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l'autorité administrative

La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.

Elle est accordée après avis:

1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel;
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

R. 4216-34 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l'autorité administrative

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.

R. 4217-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations sanitaires, restauration

Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles:

1° R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires;
2° R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos.

R. 4217-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations sanitaires, restauration

Lorsque, en application de l'article R. 4228-10, il doit être réalisé dix cabinets d'aisance, l'un d'entre eux, ainsi qu'un lavabo placé à proximité, sont aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.

Lorsque le nombre des cabinets d'aisance est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, en présence de personnes handicapées physiques, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus au premier alinéa.

R. 4221-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dispositions générales

Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.

Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

R. 4222-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à:

1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

R. 4222-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement

Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.

R. 4222-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution;
2° Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé;
3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires;
4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires;
5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique;
6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur;
7° Poussière totale, toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde;
8° Poussière alvéolaire, toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires;
9° Diamètre aérodynamique d'une poussière, le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.

R. 4222-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.

Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.

R. 4222-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à:

1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger;
2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.

R. 4222-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant:

Bureaux, locaux sans travail physique : Débit minimal d'air neuf par occupant = 25 mètres cubes par heure.

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion : Débit minimal d'air neuf par occupant = 30 mètres cubes par heure.

Ateliers et locaux avec travail physique léger : Débit minimal d'air neuf par occupant = 45 mètres cubes par heure.

Autres ateliers et locaux : Débit minimal d'air neuf par occupant = 60 mètres cubes par heure.

R. 4222-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

R. 4222-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.

L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6.

En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.

R. 4222-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique

Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.

R. 4222-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.

R. 4222-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6.

Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.

R. 4222-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.

A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.

S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.

R. 4222-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.

Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.

Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.

R. 4222-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.

R. 4222-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L. 4111-6, interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.

R. 4222-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

R. 4222-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique

En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.

R. 4222-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Pollution par les eaux usées

L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.

R. 4222-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Pollution par les eaux usées

Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique.

Cet intercepteur hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau assurée en permanence.

R. 4222-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Contrôle et maintenance des installations

L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.

R. 4222-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Contrôle et maintenance des installations

L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.

Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

R. 4222-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Contrôle et maintenance des installations

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent:

1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration;
2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.

R. 4222-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Travaux en espace confiné

Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

R. 4222-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Travaux en espace confiné

Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.

R. 4222-25 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Protection individuelle

Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.

Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.

R. 4222-26 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement - Protection individuelle

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

R. 4223-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement:

1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

R. 4223-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

L'éclairage est assuré de manière à :

1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

R. 4223-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.

R. 4223-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant:

Pour les Locaux affectés au travail et leurs dépendances :

Voies de circulation intérieur : 40 lux d'éclairement minimum;
Escaliers et entrepôts : 60 lux d'éclairement minimum;
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires : 120 lux d'éclairement minimum;
Locaux aveugles affectés à un travail permanent : 200 lux d'éclairement minimum;

Pour les Espaces extérieurs :

Zones et voies de circulation extérieures : 10 lux d'éclairement minimum;
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent : 40 lux d'éclairement minimum.

R. 4223-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

R. 4223-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.

Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

R. 4223-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

R. 4223-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.

Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.

Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.

R. 4223-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.

Les sources d'éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

R. 4223-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.
Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux.

R. 4223-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.

L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.

Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

R. 4223-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Eclairage

Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l'article R. 4534-1.

R. 4223-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique

Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.

R. 4223-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique

La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.

R. 4223-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique

L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.

R. 4224-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.

En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.

R. 4224-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.

R. 4224-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

R. 4224-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.

R. 4224-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.

Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

R. 4224-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.

R. 4224-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.

Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

R. 4224-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail

L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.

R. 4224-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.

R. 4224-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.

R. 4224-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.

Les portes et portails s'ouvrant vers le haut sont munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.

R. 4224-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.

Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 4224-17.

R. 4224-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Portes et portails

Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.

Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

R. 4224-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

R. 4224-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste

Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans:

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

R. 4224-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste

En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

R. 4224-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail - Maintenance, entretien et vérifications

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

R. 4224-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail - Maintenance, entretien et vérifications

Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.

Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.

R. 4224-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail - Maintenance, entretien et vérifications

Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.

R. 4224-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.

Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

R. 4224-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.

R. 4224-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

R. 4224-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.

R. 4224-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.

R. 4225-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Postes de travail extérieurs

Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs:

1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;

2° Soient protégés contre la chute d'objets;

3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses;
c) Ne puissent glisser ou chuter.

R. 4225-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons

L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.

R. 4225-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons

Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.

La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les boissons et l'aromatisant mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

R. 4225-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons

L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.

L'employeur veille à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.

R. 4225-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de sièges

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.

R. 4225-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.

Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.

R. 4225-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés

Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.

R. 4225-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés

Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.

R. 4227-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

R. 4227-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Champ d'application

L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre.

R. 4227-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation - Champ d'application

L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.

R. 4227-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R. 4227-5.

Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

R. 4227-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit:

Moins de 20 personnes : 1 dégagement d'une largeur de 0,80m
De 20 à 100 personnes : 1 dégagement d'une largeur de 1,50m
De 101 à 300 personnes : 2 dégagements d'une largeur cumulée de 2m
De 301 à 500 personnes : 2 dégagements d'une largeur cumulée de 2,5m

Au-delà des cinq cents premières personnes :
– le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes;
– la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.

La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.

R. 4227-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :

1° Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le sens de la sortie;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manoeuvre simple;
3° Toute porte verrouillée est manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions qu'au 2° et sans clé.

R. 4227-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.

Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.

R. 4227-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.

R. 4227-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.

Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

R. 4227-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

R. 4227-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

R. 4227-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

R. 4227-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.

R. 4227-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Dégagements

Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

R. 4227-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives:

1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude;
2° Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés;
3° Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.

R. 4227-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C.

R. 4227-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100°C.

R. 4227-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.

R. 4227-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.

L'emploi des conduites en plomb est interdit.

R. 4227-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux

Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.

Le dispositif d'arrêt est manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé.

R. 4227-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

R. 4227-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.

Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.

R. 4227-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22.

Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

R. 4227-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont utilisés de telle sorte que:

1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur;
2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.

R. 4227-25 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

R. 4227-26 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

R. 4227-27 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

R. 4227-28 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

R. 4227-29 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction

Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.

Il existe au moins un appareil par niveau.

Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

R. 4227-30 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction

Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

R. 4227-31 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction

Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.

R. 4227-32 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction

Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

R. 4227-33 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Moyens d'extinction

Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.

R. 4227-34 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Système d'alarme

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.

R. 4227-35 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Système d'alarme

L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

R. 4227-36 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Système d'alarme

Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

R. 4227-37 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente:

1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.

R. 4227-38 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

La consigne de sécurité incendie indique :

1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents;
5° Les moyens d'alerte;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

R. 4227-39 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

R. 4227-40 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.

R. 4227-41 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.

R. 4227-42 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants:

1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci;
2° Utilisation des appareils à gaz;
3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d 'explosifs et de substances chimiques instables.

R. 4227-43 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

R. 4227-44 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention et dans l'ordre de priorité suivant:

1° Empêcher la formation d'atmosphères explosives;
2° Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter leur inflammation;
3° Atténuer les effets nuisibles d'une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.

R. 4227-45 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.

Elles font l'objet d'un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d'exécution du travail

R. 4227-46 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins:

1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister;
2° De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives;
3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles;
4° De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.

R. 4227-47 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

R. 4227-48 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

R. 4227-49 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que:

1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité;
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés;
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée;
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.

R. 4227-50 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.

R. 4227-51 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l'article R. 4224-24.

R. 4227-52 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques.

Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment:

1° La détermination et l'évaluation des risques d'explosion;
2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section;
3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter;
4° Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales prévues par l'article R. 4227-50;
5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité;
6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l'employeur ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet;
7° La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.

R. 4227-53 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.
prévention

R. 4227-54 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions

Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.

R. 4227-55 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

R. 4227-56 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative

La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

R. 4227-57 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuations - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.

R. 4228-1 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires

L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.

R. 4228-2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

R. 4228-3 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.

Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

R. 4228-4 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs

Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

R. 4228-5 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs

Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

R. 4228-6 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Vestiaires collectifs

Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.

Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.

Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.

R. 4228-7 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Lavabos et douches

Les lavabos sont à eau potable.

L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

R. 4228-8 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Lavabos et douches

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

R. 4228-9 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Lavabos et douches

Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.

Le local est tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches est réglable.

R. 4228-10 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance

Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.

Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

R. 4228-11 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance

Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.

Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.

Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.

R. 4228-12 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance

Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

R. 4228-13 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance

Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.

L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.

R. 4228-14 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance

Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.

R. 4228-15 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Cabinets d'aisance

Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

R. 4228-16 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Dispenses accordées par l'inspecteur du travail

Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

R. 4228-17 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Dispenses accordées par l'inspecteur du travail

La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.

R. 4228-18 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires - Dispenses accordées par l'inspecteur du travail

L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

R. 4228-19 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

R. 4228-20 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.

R. 4228-21 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.

R. 4228-22 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.

Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.

Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.

R. 4228-23 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses.

R. 4228-24 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.

R. 4228-25 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos

A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.

Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.

R. 4228-26 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.

R. 4228-27 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.

Ces locaux sont aérés de façon permanente.

Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.

Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.

R. 4228-28 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18°C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.

Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.

R. 4228-29 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Chaque couple dispose d'une chambre.

Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.

R. 4228-30 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d'installer des lits superposés.

R. 4228-31 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.

R. 4228-32 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.

R. 4228-33 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.

R. 4228-34 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.

R. 4228-35 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.

R. 4228-36 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural.

R. 4228-37 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail : Hébergement

Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.

Le contrôle de l'inspection du travail porte notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.

R. 4511-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales

Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.

R. 4511-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.

R. 4511-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.

Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l'article R. 4532-14.

Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.

R. 4511-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales

On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

R. 4511-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

R. 4511-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie.

R. 4511-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

R. 4511-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.

En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.

R. 4511-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Pour l'application des dispositions du présent titre, le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.

Ce dernier est désigné, lorsque c'est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

R. 4511-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice:

1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention;
2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention;
4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci;
5° L'identification des travaux sous-traités.

R. 4511-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition:

1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent;
2° Des médecins du travail compétents;
3° De l'inspection du travail;
4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale;
5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

R. 4511-12 Travaux réalisés dans un établissemet par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspection du travail, sur sa demande, l'état des heures réellement passées à l'exécution de l'opération par les travailleurs qui y sont affectés.

R. 4512-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures préalables à l'exécution d'une opération

Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.

R. 4512-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable

Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.

R. 4512-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable

Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice:

1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures;
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs;
3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures;
4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.

R. 4512-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable

Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements.

R. 4512-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable

Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

R. 4512-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.

Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

R. 4512-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants:

1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures;

2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

R. 4512-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes:

1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants;
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien;
3° Les instructions à donner aux travailleurs;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

R. 4512-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624-19 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.

R. 4512-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.

R. 4512-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.

R. 4512-12 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R.4512-7:

1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics;
2° Le chef de l'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.

R. 4512-13 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Travail isolé

Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.

R. 4512-14 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Travail isolé

Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article R. 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.

R. 4512-15 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Information des travailleurs

Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.

Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.

Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

R. 4512-16 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Information des travailleurs

Le temps consacré à l'information des travailleurs est assimilé à du temps de travail effectif.

R. 4513-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination

Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention.

Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux.

R. 4513-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination

Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il définit, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent:

1° Soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice;
2° Soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée;
3° Soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations.

R. 4513-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination

Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.

Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.

En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.

R. 4513-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination

Les mesures prises lors de la coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention.

R. 4513-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination

Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement conduit à l'emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois.

Ces dispositions s'appliquent, y compris lorsque sont mises en oeuvre les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.4513-3.

R. 4513-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination

Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.

Le chef de l'entreprise extérieure est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R.4512-15.

R. 4513-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination

Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.

R. 4513-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures

Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.

Des installations supplémentaires sont mises en place, si nécessaire, sur la base de l'effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

R. 4513-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale

Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées.

Ceux-ci sont informés de ses mises à jour.

Le plan de prévention et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.

R. 4513-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale

Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, les éléments du dossier médical individuel des travailleurs de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, les indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des travailleurs intéressés de l'entreprise extérieure.

R. 4513-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.

Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude médicale du salarié.

R. 4513-12 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale

Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l'examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et suivants et, pour les salariés agricole, à l'article R. 717-15 du code rural, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l'aptitude médicale.

R. 4513-13 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail intéressés.

R. 4514-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés:

1° De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ;
2° De la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ;
3° De toute situation d'urgence et de gravité mentionnée au 3° de l'article L. 4614-6.

R. 4514-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.

Ces comités sont informés de ses mises à jour.
Ce plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.

Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

R. 4514-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R.4514-9.

Les membres des comités désignés pour participer à l'inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

R. 4514-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.

A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.4513-3 sont mises en oeuvre par le chef de l'entreprise extérieure.

R. 4514-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés:

1° Les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures;
2° Le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice;
3° Le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.

R. 4514-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'Entreprise Utilisatrice

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.

Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

R. 4514-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'Entreprise Utilisatrice

Lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d'entreprises extérieures.

R. 4514-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'entreprise extérieure

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.

Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention.

Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

R. 4514-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'entreprise extérieure

Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.

Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté dans l'entreprise utilisatrice.

R. 4514-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'entreprise extérieure

Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R.4514-8.

R. 4532-1 Bâtiment et génie civil : Catégories d'opérations

Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories:

1° Première catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail;
2° Deuxième catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ne relevant pas de la première catégorie;
3° Troisième catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination simplifié en application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième catégories.

R. 4532-2 Bâtiment et génie civil : Déclaration préalable

Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.

R. 4532-3 Bâtiment et génie civil : Déclaration préalable

La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération.

Elle est adressée à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux

R. 4532-4 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.

R. 4532-5 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.

R. 4532-6 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.

Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

R. 4532-7 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique.

Il communique ces documents au maître d'oeuvre et au coordonnateur.

R. 4532-8 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le maître d'ouvrage veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.

R. 4532-9 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.

R. 4532-10 Bâtiment et génie civil : Mission de coordination et coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Dans le cas d'opérations entreprises par un particulier non soumises à l'obtention d'un permis de construire, prévu au 2° de l'article L. 4532-7, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.

Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini au premier alinéa prend en charge la coordination.

Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.

R. 4532-11 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en oeuvre.

Il exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage.

R. 4532-12 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage:

1° Elabore le plan général de coordination lorsqu'il est requis ;
2° Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
3° Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant spécifique;
4° Définit les sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier;
5° Assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

R. 4532-13 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage :

1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. Cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger;

2° Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent;

3° Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application;

4° Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

R. 4532-14 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment:

1° Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à:
a) Délimiter le chantier;
b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir;
c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs travailleurs;

2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement.

R. 4532-15 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur préside le collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque sa création est requise.

R. 4532-16 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

R. 4532-17 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel prévus à l'article L. 4532-7, nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

R. 4532-18 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur.

R. 4532-19 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.

Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L.4531-2.

R. 4532-20 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

La mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.

Elle est rémunérée distinctement.

La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier, des frais de secrétariat.

R. 4532-21 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.

R. 4532-22 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le contrat, l'avenant ou le document :

1° Définit le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants;

2° Précise les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.

R. 4532-23 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Les trois niveaux de compétence de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sont:

1° Niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;

2° Niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des deuxième et troisième catégories;

3° Niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de troisième catégorie.

R. 4532-24 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Pour ce qui concerne les opérations des première et deuxième catégories, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.

R. 4532-25 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, la personne physique qui justifie à la fois:

1° D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3;

2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

R. 4532-26 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur durant la phase de réalisation de l'ouvrage la personne physique qui justifie à la fois:

1° D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3;

2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R.4532-31.

R. 4532-27 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.

R. 4532-28 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.

Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par ce dernier sur l'attestation de compétence prévue à l'article R.4532-31.

R. 4532-29 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le maître d'ouvrage justifie, sur demande de l'inspection du travail, de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.

R. 4532-30 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :

1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2°;

2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.

R. 4532-31 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché.
Chaque niveau de compétence tient compte de l'expérience professionnelle acquise.

La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.

R. 4532-32 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation, après qu'il a vérifié que les conditions d'expérience professionnelle sont satisfaites.

R. 4532-33 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Le refus d'admission à un stage de formation est motivé.

Il peut faire l'objet d'une réclamation:

1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, auprès des ministres chargés des transports et de l'agriculture;

2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, des ministres chargés des transports et de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la législation du travail dans ces branches.

Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.

R. 4532-34 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

La formation du coordonnateur est assurée par des organismes de formation préalablement agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Sont dispensés d'agrément, l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ainsi que les services de prévention des organismes de sécurité sociale.

R. 4532-35 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 4532-30.

Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.

R. 4532-36 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

L'agrément de l'organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations réglementaires ou ne remplit pas sa mission peut lui être retiré à tout moment, après qu'il a été appelé à présenter ses observations.

R. 4532-37 Bâtiment et génie civil : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe:

1° Les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation;
2° La durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée aux 2° des articles R. 4532-25 et R. 4532-26;
3° Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4532-32, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante;
4° Les conditions d'intervention de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.

R. 4532-38 Bâtiment et génie civil : Registre-journal

Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération:

1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au 1° de l'article R. 4532-13, qu'il fait viser par les entreprises concernées;
2° Les observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par les intéressés avec leur réponse éventuelle;
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux. Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour;
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder.

R. 4532-39 Bâtiment et génie civil : Registre-journal

Une copie du procès-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage mentionné à l'article R. 4532-97 est annexée au registre-journal.

R. 4532-40 Bâtiment et génie civil : Registre-journal

Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

R. 4532-41 Bâtiment et génie civil : Registre-journal

Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.

R. 4532-42 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories

Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

R. 4532-43 Bâtiment et génie civil : Opérations de première et deuxième catégories

Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

R. 4532-44 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment:

1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable;

2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en concertation avec le coordonnateur;

3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment:
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles;
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres;
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés;
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale;
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site;

4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier;

5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment:
a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article R. 4533-1;
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail;

6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière;

7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

R. 4532-45 Bâtiment et génie civil : Opérations de première et deuxième catégories

Le plan général de coordination rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.

R. 4532-46 Bâtiment et génie civil : Opérations de première et deuxième catégories

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général de coordination.

R. 4532-47 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.

Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.

R. 4532-48 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.

R. 4532-49 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories

Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage adresse le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.

R. 4532-50 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par:

1° Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier;
2° Le médecin du travail;
3° Les membres du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail;
4° L'inspection du travail;
5° L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics;
6° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale.

R. 4532-51 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

R. 4532-52 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie

Lorsqu'il est prévu, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la première ou à la deuxième catégorie, d'exécuter des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Ce plan prend en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.

R. 4532-53 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général simplifié de coordination.

R. 4532-54 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie

Lorsque, lors d'une opération de troisième catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 4532-8, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont définies, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats conclus avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.

R. 4532-55 Bâtiment et génie civil : Plan général - Opérations de troisième catégorie

Sont applicables au plan général simplifié de coordination et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 4532-54, les dispositions des articles R. 4532-42 et R. 4532-47 à R.4532-51.

R. 4532-56 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.

R. 4532-57 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.

Il dispose du délai prévu à l'article R.4532-56.

R. 4532-58 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Dès la conclusion du contrat de l'entreprise, le coordonnateur communique à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.

Il transmet à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

R. 4532-59 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers, tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8.

R. 4532-60 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci:

1° Un exemplaire du plan général de coordination;

2° Le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs.

R. 4532-61 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient compte des informations fournies par l'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination.

Il tient également compte des informations contenues dans le document prévu au 2° de l'article R. 4532-60.

R. 4532-62 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.

Ce délai est réduit à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.

R. 4532-63 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan particulier de sécurité indique :

1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ;
2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ;
3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.

R. 4532-64 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier.

A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant:

1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques découlant:
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses;

2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8;

3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.

R. 4532-65 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées à l'article R. 4532-64 n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4532-8, l'employeur le mentionne expressément sur le plan.

R. 4532-66 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan particulier de sécurité :

1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier;

2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l'organisation du chantier;

3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent;

4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.

R. 4532-67 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan particulier de sécurité comporte de manière détaillée :

1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, notamment:

a) Les consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades;
b) Le nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas d'urgence;
c) Le matériel médical existant sur le chantier;
d) Les mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves;

2° Les mesures assurant l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés aux travailleurs. Il mentionne, pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.

R. 4532-68 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan général de coordination.

R. 4532-69 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan particulier de sécurité peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

R. 4532-70 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.

R. 4532-71 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés à l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 4532-69.

R. 4532-72 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 4532-70.

R. 4532-73 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :

1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail;
2° Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel;
3° Le médecin du travail;
4° L'inspection du travail;
5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale;
6° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

R. 4532-74 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de première et deuxième catégories

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

R. 4532-75 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de troisième catégorie

Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue aux articles R. 4532-52 et R. 4532-54, chaque entrepreneur appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8 établit par écrit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé. Le plan évalue ces risques et décrit les consignes à observer ou à transmettre aux travailleurs appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles vont être exécutés les travaux.

R. 4532-76 Bâtiment et génie civil : Plan particulier - Opérations de troisième catégorie

Sont applicables au plan particulier simplifié, les dispositions des articles R. 4532-56 à R. 4532-62, de l'article R. 4532-63, des 2° et 3° de l'article R. 4532-64 et des articles R. 4532-69 à R. 4532-74.

R. 4532-77 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Conditions de mise en place

Le maître d'ouvrage constitue un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.

Cette constitution est effective au plus tard vingt-et-un jours avant le début des travaux.

R. 4532-78 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition

Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail comprend:

1° Les coordonnateurs en matière de santé et de sécurité;
2° Le maître d'oeuvre désigné par le maître d'ouvrage;
3° Les entrepreneurs;
4° Des salariés employés sur le chantier, avec voix consultative.

R. 4532-79 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition

Peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif:

1° Les médecins du travail;
2° Les représentants de l'inspection du travail;
3° Les représentants de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics;
4° Les représentants du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

R. 4532-80 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition

Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par:

1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet;

2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.

R. 4532-81 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition

Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du collège interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son règlement prévue à l'article R. 4532-92.

R. 4532-82 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition

Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.

R. 4532-83 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Composition

La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.

R. 4532-84 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L. 4532-3.

R. 4532-85 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Le collège interentreprises se réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président.

En outre, il est réuni par celui-ci :

1° A la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative;
2° A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés;
3° A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.

R. 4532-86 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Les réunions du collège interentreprises ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.

Les réunions sont précédées par une inspection du chantier.

R. 4532-87 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

L'ordre du jour des séances du collège interentreprises peut évoquer toute question entrant dans le cadre de ses missions, notamment, la formation et l'information des travailleurs.

La convocation et l'ordre du jour des séances sont établis par le président du collège interentreprises. Sauf en cas de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du collège, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale. Le procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi.

Les membres du collège interentreprises peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation.

R. 4532-88 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Les procès-verbaux des réunions du collège interentreprises sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les procès-verbaux font ressortir, notamment :

1° Les décisions prises par le collège interentreprises;
2° Le compte rendu des inspections du chantier;
3° Les formations à la sécurité dispensées par les entreprises en application de l'article L. 4141-2 ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège interentreprises.

R. 4532-89 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Les membres du collège interentreprises peuvent consulter le registre des procès-verbaux de ses réunions à tout moment. Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

R. 4532-90 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Les règles de fonctionnement du collège interentreprises sont précisées par un règlement.

Ce règlement prévoit, notamment :

1° La fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l'importance et de la nature des travaux;
2° Les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail;
3° Les conditions de la vérification de l'application des mesures prises par le coordonnateur ou par le collège interentreprises;
4° La procédure de règlement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses membres;

5° Les attributions du président.

R. 4532-91 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Le projet de règlement du collège interentreprises est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.

Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs et, en l'absence de consultation, à chaque marché ou contrat conclu pour une opération entrant dans les prévisions de l'article R. 4532-77.

En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal communique à chacun de ses sous-traitants le règlement du collège, ou son projet si le règlement n'a pas encore été adopté au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance.

R. 4532-92 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.

Le président transmet le règlement, dès son adoption, à l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement est joint à cette transmission. Ce procès verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption.

R. 4532-93 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées à intervenir après la constitution du collège interentreprises ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier.

Elles se conforment également au règlement du collège et communiquent au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 4532-81.

R. 4532-94 Bâtiment et génie civil : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail - Fonctionnement

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier reçoivent les copies des procès-verbaux du collège interentreprises et peuvent saisir par écrit le président de ce dernier de toute question relevant de sa compétence.

Le président répond par écrit aux observations formulées et en informe les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.

R. 4532-95 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique.

Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3;

Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1°à 4° de l'article R. 4211-3 et à l'article R. 4211-4.

R. 4532-96 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage

Le dossier d'intervention ultérieur est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent. Cette transmission fait l'objet d'un procès verbal joint au dossier.

R. 4532-97 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.

Le dossier est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage.

Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.

R. 4532-98 Bâtiment et génie civil : Interventions ultérieures sur l'ouvrage

Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur en matière de sécurité et de santé est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au coordonnateur en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de l'ouvrage.

Le coordonnateur apporte au dossier les modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux.

Les règles de transmission prévues à la présente section s'appliquent au dossier mis à jour.

R. 4533-1 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers

Lorsque le montant d'une opération de construction de bâtiment excède 760 000 €, le chantier relatif à cette opération dispose, en un point au moins de son périmètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés aux travailleurs du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière de santé et de sécurité au travail.

Le maître d'ouvrage prend les mesures nécessaires, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier dans les conditions prévues à la présente section.

R. 4533-2 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers

Une voie d'accès au chantier est construite pour permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre d'emprise du chantier.

Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont destinés.

Les voies d'accès sont constamment praticables. Les eaux pluviales sont drainées et évacuées.

Ces voies sont convenablement éclairées.

R. 4533-3 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers

Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable est réalisé de manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.

R. 4533-4 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers

Le raccordement à un réseau de distribution électrique permet de disposer d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les locaux destinés aux travailleurs.

R. 4533-5 Bâtiment et génie civil : Voies et réseaux divers

Les matières usées sont évacuées conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

R. 4533-6 Bâtiment et génie civil : Dérogations

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre exceptionnel:

1° Aux règles d'accès prévues à l'article R. 4533-2 lorsque la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues à cet article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci;

2° Aux règles de raccordement prévues aux articles R. 4533-3 et R. 4533-4 lorsqu'il n'existe pas de réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du chantier.

R. 4533-7 Bâtiment et génie civil : Dérogations

Les dérogations du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures compensatrices d'hygiène et de sécurité.

Elles sont prises après consultation de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Elles fixent la durée de leur application.

R. 4612-1 CHSCT : Missions

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définit les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence.

R. 4612-2 CHSCT : Missions

Les enquêtes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins:

1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;

2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.

R. 4612-3 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.

R. 4612-4 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.

Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.

Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.

Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.

R. 4612-5 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis:

1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement;
2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code.

Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.

R. 4612-6 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.

R. 4612-7 CHSCT : Rapport et programme annuels

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent:

1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges;
2° La nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.

R. 4612-8 CHSCT : Rapport et programme annuels

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social prévu à l'article L. 2323-68.

Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment:

1° Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1;
2° A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1;
3° A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4;
4° A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2.

R. 4612-9 CHSCT : Rapport et programme annuels

L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le rapport et le programme annuels est transmis pour information à l'inspecteur du travail.

R. 4613-1 CHSCT : Composition

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit:

1° Etablissements de 199 salariés et moins, trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres;
2° Etablissements de 200 à 499 salariés, quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres;
3° Etablissements de 500 à 1 499 salariés, six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres;
4° Etablissements de 1 500 salariés et plus, neuf salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.

R. 4613-2 CHSCT : Composition

L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

R. 4613-3 CHSCT : Composition

Dans un établissement de cinq cents salariés et plus, lorsque plusieurs comités sont institués, en application de l'article L. 4613-4, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément à l'article R. 4613-1.

R. 4613-4 CHSCT : Composition

Lorsque les entreprises du bâtiment et des travaux publics mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 4611-5, les règles énoncées à l'article R. 4613-1 s'appliquent.

R. 4613-5 CHSCT : Désignation

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

R. 4613-6 CHSCT : Désignation

Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.

Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception.

R. 4613-7 CHSCT : Désignation

En application de l'article L. 4611-6, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été institué par accord entre plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.

R. 4613-8 CHSCT : Désignation

La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail.

Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité.

R. 4613-9 CHSCT : Recours et contestations

Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.

R. 4613-10 CHSCT : Recours et contestations

Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus ainsi que les mesures nécessaires à la coordination de ces différents comités est exercé dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.

R. 4613-11 CHSCT : Recours et contestations

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.

Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.

R. 4613-12 CHSCT : Recours et contestations

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.

Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

R. 4614-1 CHSCT : Fonctionnement

Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité.

R. 4614-2 CHSCT : Fonctionnement - Réunions

Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

R. 4614-3 CHSCT : Fonctionnement - Réunions

L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.

Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.

R. 4614-4 CHSCT : Fonctionnement - Réunions

Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.

Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

R. 4614-5 CHSCT : Fonctionnement - Réunions

Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.

Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.

Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.

R. 4614-6 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés pour le ou les domaines suivants:

1° Santé et sécurité au travail;
2° Organisation du travail et de la production.

R. 4614-7 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Elle ne peut excéder cinq ans, renouvelable.

L'arrêté précise le ou les domaines dans lesquels l’expert agréé intervient.

R. 4614-8 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Pour délivrer l’agrément, il est notamment tenu compte :

– de l’expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l’article R. 4614-6 pour lesquels l’agrément est sollicité;
– de la pertinence des méthodes d’intervention proposées;
– des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d’intérêt et à la pratique professionnelle de l’expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l’article R. 4614-9;
– de la compatibilité de l’agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d’expertise.

R. 4614-9 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

L’agrément peut être suspendu pour une durée n’excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, et après que l’expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l’article R. 4614-8 cessent d’être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d’être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées.

R. 4614-10 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Abrogé par le décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011.

R. 4614-11 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

La demande d’agrément justifie de l’expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l’article R. 4614-6 pour lesquels l’agrément est sollicité.

Elle est adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris électronique, permettant d’établir une date certaine avant le 1er mars ou avant le 1er septembre de l’année en cours pour produire effet respectivement au 1er juillet de la même année et au 1er janvier de l’année suivante. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date limite de réception de la demande vaut décision de rejet.

R. 4614-12 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :

1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité;
4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre;
5° Déclaration des activités autres que les expertises mentionnées à l’article L. 4614-12;
6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12;

Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur et l’invite à produire les pièces ou informations manquantes, dans un délai qu’il fixe, et qui ne peut être inférieur à huit jours.

R. 4614-13 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.

Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.

R. 4614-14 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Les experts agréés adressent au ministre chargé du travail, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année civile écoulée. Ils fournissent, à sa demande, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.

R. 4614-15 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l’expertise. Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s’il intervient en tant qu’organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.

Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l’organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification.

R. 4614-16 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, mentionnés à l'article R. 4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail.

R. 4614-17 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Les experts agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.

R. 4614-18 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

R. 4614-19 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.

R. 4614-20 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert

Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés.

R. 4614-21 CHSCT : Contenu et organisation de la formation

La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

R. 4614-22 CHSCT : Contenu et organisation de la formation

La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte:

1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise;
2° Des caractères spécifiques de l'entreprise;
3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

R. 4614-23 CHSCT : Contenu et organisation de la formation

Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.

Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

R. 4614-24 CHSCT : Contenu et organisation de la formation

Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.

R. 4614-25 CHSCT : Obligations des organismes de formation

La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.

R. 4614-26 CHSCT : Obligations des organismes de formation

Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.

Le préfet de région se prononce après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

R. 4614-27 CHSCT : Obligations des organismes de formation

Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.

Cette décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

R. 4614-28 CHSCT : Obligations des organismes de formation

L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

R. 4614-29 CHSCT : Obligations des organismes de formation

Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.

R. 4614-30 CHSCT : Congés de formation

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.

La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 3142-10.

R. 4614-31 CHSCT : Congés de formation

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.

R. 4614-32 CHSCT : Congés de formation

Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

R. 4614-33 CHSCT : Dépenses de formation

Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.

Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

R. 4614-34 CHSCT : Dépenses de formation

Les dépenses correspondant à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à hauteur d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes en application des articles L. 1442-1 et L. 1442-2.

R. 4614-35 CHSCT : Dépenses de formation

Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

R. 4614-36 CHSCT : Dépenses de formation

Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

R. 4615-1 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.

R. 4615-2 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique paritaire se substitue au comité d'entreprise.

R. 4615-3 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents.

L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.

R. 4615-4 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

R. 4615-5 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

R. 4615-6 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier.

Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.

R. 4615-7 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

R. 4615-8 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.

R. 4615-9 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend:

1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de:

a) Trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 199 agents et moins;
b) Quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 200 à 499 agents;
c) Six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 500 à 1499 agents;
d) Neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 1500 agents et plus;

2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de:

a) Un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 2500 agents et moins;
b) Deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de plus de 2500 agents.

R. 4615-10 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Le mandat est renouvelable.

R. 4615-11 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité.

Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.

Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.

Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.

R. 4615-12 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.

Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent:

1° Le responsable des services économiques;
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations;
3° L'infirmier général;
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.

R. 4615-13 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique paritaire.

Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.

R. 4615-14 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet:

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

R. 4615-15 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont:

1° Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière;

2° Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4614-25.

R. 4615-16 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.

Le congé de formation est, à la demande du bénéficiaire, pris en une ou deux fois.

R. 4615-17 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.

La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.

R. 4615-18 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Si les nécessités du service l'imposent, le congé de formation peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.

La décision de refus est motivée.

R. 4615-19 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

R. 4615-20 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

R. 4615-21 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 4614-34.

D. 4711-1 Contrôle : Documents et affichages obligatoires

L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel:

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement;

2° Des services de secours d'urgence;

3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

D. 4711-2 Contrôle : Documents et affichages obligatoires

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.

Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

D. 4711-3 Contrôle : Documents et affichages obligatoires

Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie.

R. 4721-1 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

La mise en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment:

1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail;
2° Dans l'état des surfaces de circulation;
3° Dans l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail;
4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.

R. 4721-2 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 2° de l'article L. 4721-1 ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

R. 4721-3 Contrôle : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

La mise en demeure du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adressée à l'employeur est écrite, datée et signée.

R. 4721-4 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal

La mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 est écrite, datée et signée.

R. 4721-5 Contrôle : Mise en demeure préalable au procès-verbal

Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :

Local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 pour femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

Utilisation des lieux de travail :

Dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15 - Délai minimum d'exécution : 8 jours.

Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article R. 4224-15 - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

Conditions d'installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

Utilisation des équipements de travail :

Principes généraux d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5 - Délai minimum d'exécution : 8 jours.

Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l'article R. 4323-5 - Délai minimum d'exécution : 8 jours.

Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l'article R. 4323-12 - Délai minimum d'exécution : 3 mois.

Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l'article R. 4323-50 - Délai minimum d'exécution : 3 mois.

Caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94 - Délai minimum d'exécution : 8 jours.

Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l'article R. 4323-105 - Délai minimum d'exécution : 8 jours.

Risques chimiques :
Mesures contre les risques de débordement, d'éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l'article R. 4412-17 - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

Vibrations mécaniques :
Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l'article R. 4445-3 - Délai minimum d'exécution : 8 jours.

Travaux du bâtiment et du génie civil :
Dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147 - Délai minimum d'exécution : 8 jours.

Services de santé au travail :

Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53 - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

Modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l'article R. 4623-4 - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

Obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions, prévues à l'article R. 4623-16 - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

Présence dans l'établissement d'au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l'article R. 4623-56 - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30 - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

Service social du travail :
Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du service social du travail - Délai minimum d'exécution : 1 mois.

R. 4721-6 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité

Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes:

1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs;

2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.

R. 4721-7 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité

L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.

R. 4721-8 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité

Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

R. 4721-9 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité

L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d'action.

R. 4721-10 Contrôle : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.

S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.

R. 4721-11 Contrôle : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

R. 4721-12 Contrôle : Mise en demeure de réduction d'intervalle entre les vérifications périodiques

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

R. 4722-1 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.

R. 4722-2 Contrôle : Aération et assainissement des locaux de travail

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-3 Contrôle : Éclairage des lieux de travail

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

R. 4722-4 Contrôle : Éclairage des lieux de travail

L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection du travail dans les quinze jours qui suivent leur réception.

R. 4722-5 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

R. 4722-6 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme agréé, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-66 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

R. 4722-7 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 4313-71, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.

Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité.

R. 4722-8 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-9 Contrôle : Équipements de travail et moyens de protection

Une copie du rapport de l'organisme agréé est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.

R. 4722-10 Contrôle : Analyse de produits

Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.

R. 4722-11 Contrôle : Analyse de produits

L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.

Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.

R. 4722-12 Contrôle : Analyse de produits

L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.

R. 4722-13 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

R. 4722-14 Contrôle : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.

R. 4722-15 Contrôle : Amiante

L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.

La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

R. 4722-16 Contrôle : Amiante

L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.

Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

R. 4722-17 Contrôle : Bruit

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

R. 4722-18 Contrôle : Bruit

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.

Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-19 Contrôle : Vibrations mécaniques

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

R. 4722-20 Contrôle : Vibrations mécaniques

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.

Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

R. 4722-21 Contrôle : Rayonnements ionisants

L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 4452-12 et R. 4452-13. Cette prescription fixe un délai d'exécution.

R. 4722-22 Contrôle : Rayonnements ionisants

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai d'exécution.

Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

R. 4722-23 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.

R. 4722-24 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil

L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.

R. 4722-25 Contrôle : Travaux du bâtiment et du génie civil

Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.

R. 4722-26 Contrôle : Dispositions communes

Pour la mise en oeuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas:

1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture;

2° Soit un organisme accrédité.

R. 4722-27 Contrôle : Dispositions communes

Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.

R. 4723-1 Contrôle : Recours

Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.

Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.

Ces recours sont suspensifs.

Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

R. 4723-2 Contrôle : Recours

La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.

R. 4723-3 Contrôle : Recours

Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.

Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

R. 4723-4 Contrôle : Recours

La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.

R. 4723-5 Contrôle : Recours

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.

R. 4723-6 Contrôle : Recours

L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

R. 4724-1 Contrôle : Organismes de mesures et de vérifications - Accréditations

Les accréditations d'organismes sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

R. 4724-2 Contrôle : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 4722-1.

R. 4724-3 Contrôle : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

R. 4724-4 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail

Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes.

R. 4724-5 Contrôle : Organismes de vérification des équipements de travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

R. 4724-6 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques - Analyse de produits

Pour l'application de l'article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités d'agrément des

R. 4724-7 Contrôle : Organismes de contrôle des risques chimiques - Analyse de produits

Les ministres chargés du travail et de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.

R. 4724-8 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.

R. 4724-9 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.

R. 4724-10 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.

Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.

R. 4724-11 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

R. 4724-12 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

R. 4724-13 Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :

1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques;
2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.

R. 4724-14 Contrôle de la concentration en fibres d'amiante

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine:

1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires habilités à analyser les échantillons permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante, mentionnés à l'article R. 4412-106, en tenant compte de leurs compétences techniques;

2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante.

R. 4724-15 Contrôle des valeurs limites biologiques

Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.

R. 4724-15-1 Contrôle des valeurs limites biologiques

L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

R. 4724-15-2 Contrôle des valeurs limites biologiques

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.

R. 4724-16 Contrôle des ambiances physiques de travail

Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par l'article R. 4722-3 pour les relevés photométriques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ces relevés sont fixées par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

R. 4724-17 Contrôle des ambiances physiques de travail

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

R. 4724-18 Contrôle des ambiances physiques de travail

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage:

1° Du bruit;

2° Des vibrations mécaniques.
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