
R. 4211-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Champ d'application et définitions
Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.R. 4211-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Champ d'application et définitions
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.R. 4211-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance
Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.R. 4211-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance
Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travailleurs chargés des travaux d'entretien.R. 4211-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dossier de maintenance
Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.R. 4212-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.R. 4212-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Les installations de ventilation sont conçues de manière à:R. 4212-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.R. 4212-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.R. 4212-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage:R. 4212-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :R. 4212-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aération et assainissement
Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.R. 4213-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Le maître d'ouvarge conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11.R. 4213-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.R. 4213-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.R. 4213-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Éclairage
Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les informations nécessaires à la détermination par l'employeur des règles d'entretien du matériel.R. 4213-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Insonorisation
Les locaux dans lequels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à:R. 4213-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Insonorisation
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.R. 4213-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.R. 4213-8 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.R. 4213-9 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Ambiance thermique
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.R. 4214-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.R. 4214-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.R. 4214-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.R. 4214-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.R. 4214-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.R. 4214-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.R. 4214-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.R. 4214-8 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Caractéristiques des bâtiments
Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.R. 4214-9 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers et les échelles fixes sont déterminées en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et l'évacuation.R. 4214-10 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.R. 4214-11 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.R. 4214-12 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.R. 4214-13 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, ainsi qu'aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise.R. 4214-14 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent.R. 4214-15 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge fonctionnent de manière sûre. Ils sont installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.R. 4214-16 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les escaliers et les trottoirs roulants comportent des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.R. 4214-17 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Voies de circulation et accès
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.R. 4214-18 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les dispositions des articles R. 4214-9 à R. 4214-12 s'appliquent également aux quais de chargement extérieurs de l'entreprise.R. 4214-19 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées sont prises en compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.R. 4214-20 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les quais de chargement comportent au moins une issue.R. 4214-21 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Quais et rampes de chargement
Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.R. 4214-22 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.R. 4214-23 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, est aménagé.R. 4214-24 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 4225-1.R. 4214-25 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Aménagement des lieux et postes de travail
La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 4224-24.R. 4214-26 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.R. 4214-27 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.R. 4214-28 Obligations du maître d''ouvrage pour la conception des lieux de travail : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.R. 4215-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques
Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.R. 4215-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.R. 4215-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations électriques
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet à l'employeur, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par l'employeur pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions en vigueur.R. 4216-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.R. 4216-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :R. 4216-3 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.R. 4216-4 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispositions générales sur les Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.R. 4216-5 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.R. 4216-6 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.R. 4216-7 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.R. 4216-8 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :R. 4216-9 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé:R. 4216-10 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.R. 4216-11 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.R. 4216-12 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dégagements
Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :R. 4216-13 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.R. 4216-14 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue de l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.R. 4216-15 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
En cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction est calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.R. 4216-16 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Désenfumage
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.R. 4216-17 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R. 4227-16 et R. 4227-18 à R. 4227-20 sur le chauffage des locaux ainsi que celles des réglementations particulièresR. 4216-18 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.R. 4216-19 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.R. 4216-20 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Chauffage des locaux
L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.R. 4216-21 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter:R. 4216-22 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée disposent d'une ventilation permanente appropriée.R. 4216-23 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Stockage ou manipulation de matières inflammables
Les locaux mentionnés à l'article R.4216-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que:R. 4216-24 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.R. 4216-25 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Les bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.R. 4216-26 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont:R. 4216-27 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 permet, notamment par des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.R. 4216-28 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 de ce même code.R. 4216-29 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment:R. 4216-30 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41.R. 4216-31 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Prévention des explosions
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues par les articles R. 4227-42 à R. 4227-54.R. 4216-32 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l'autorité administrative
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.R. 4216-33 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l'autorité administrative
La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.R. 4216-34 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Dispenses de l'autorité administrative
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.R. 4217-1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations sanitaires, restauration
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles:R. 4217-2 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail : Installations sanitaires, restauration
Lorsque, en application de l'article R. 4228-10, il doit être réalisé dix cabinets d'aisance, l'un d'entre eux, ainsi qu'un lavabo placé à proximité, sont aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.