
R. 4511-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales
Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.R. 4511-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.R. 4511-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.R. 4511-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales
On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.R. 4511-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.R. 4511-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie.R. 4511-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.R. 4511-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.R. 4511-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Pour l'application des dispositions du présent titre, le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.R. 4511-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice:R. 4511-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition:R. 4511-12 Travaux réalisés dans un établissemet par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspection du travail, sur sa demande, l'état des heures réellement passées à l'exécution de l'opération par les travailleurs qui y sont affectés.R. 4512-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.R. 4512-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable
Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.R. 4512-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable
Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice:R. 4512-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable
Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements.R. 4512-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable
Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.R. 4512-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.R. 4512-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants:R. 4512-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes:R. 4512-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624-19 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.R. 4512-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.R. 4512-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.R. 4512-12 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R.4512-7:R. 4512-13 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Travail isolé
Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.R. 4512-14 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Travail isolé
Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article R. 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.R. 4512-15 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Information des travailleurs
Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.R. 4512-16 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Information des travailleurs
Le temps consacré à l'information des travailleurs est assimilé à du temps de travail effectif.R. 4513-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention.R. 4513-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il définit, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent:R. 4513-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.R. 4513-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Les mesures prises lors de la coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention.R. 4513-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement conduit à l'emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois.R. 4513-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.R. 4513-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations - Inspections et réunions périodiques de coordination
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.R. 4513-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures
Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.R. 4513-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées.R. 4513-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, les éléments du dossier médical individuel des travailleurs de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.R. 4513-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l'entreprise extérieure dans l'entreprise utilisatrice.R. 4513-12 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l'examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et suivants et, pour les salariés agricole, à l'article R. 717-15 du code rural, peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure.R. 4513-13 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III - Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations : Surveillance médicale
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail intéressés.R. 4514-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés:R. 4514-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.R. 4514-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable.R. 4514-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.R. 4514-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel
Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés:R. 4514-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'Entreprise Utilisatrice
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.R. 4514-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'Entreprise Utilisatrice
Lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d'entreprises extérieures.R. 4514-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'entreprise extérieure
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.R. 4514-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'entreprise extérieure
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.R. 4514-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l'entreprise extérieure
Les dispositions de l'article R. 4514-9 s'appliquent pendant l'exécution des travaux lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l'article R.4514-8.