
R. 4612-1 CHSCT : Missions
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définit les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence.R. 4612-2 CHSCT : Missions
Les enquêtes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins:R. 4612-3 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.R. 4612-4 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.R. 4612-5 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis:R. 4612-6 CHSCT : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.R. 4612-7 CHSCT : Rapport et programme annuels
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent:R. 4612-8 CHSCT : Rapport et programme annuels
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social prévu à l'article L. 2323-68.R. 4612-9 CHSCT : Rapport et programme annuels
L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le rapport et le programme annuels est transmis pour information à l'inspecteur du travail.R. 4613-1 CHSCT : Composition
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit:R. 4613-2 CHSCT : Composition
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.R. 4613-3 CHSCT : Composition
Dans un établissement de cinq cents salariés et plus, lorsque plusieurs comités sont institués, en application de l'article L. 4613-4, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément à l'article R. 4613-1.R. 4613-4 CHSCT : Composition
Lorsque les entreprises du bâtiment et des travaux publics mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 4611-5, les règles énoncées à l'article R. 4613-1 s'appliquent.R. 4613-5 CHSCT : Désignation
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.R. 4613-6 CHSCT : Désignation
Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.R. 4613-7 CHSCT : Désignation
En application de l'article L. 4611-6, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été institué par accord entre plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.R. 4613-8 CHSCT : Désignation
La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail.R. 4613-9 CHSCT : Recours et contestations
Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.R. 4613-10 CHSCT : Recours et contestations
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus ainsi que les mesures nécessaires à la coordination de ces différents comités est exercé dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.R. 4613-11 CHSCT : Recours et contestations
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.R. 4613-12 CHSCT : Recours et contestations
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.R. 4614-1 CHSCT : Fonctionnement
Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité.R. 4614-2 CHSCT : Fonctionnement - Réunions
Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4614-3 CHSCT : Fonctionnement - Réunions
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.R. 4614-4 CHSCT : Fonctionnement - Réunions
Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.R. 4614-5 CHSCT : Fonctionnement - Réunions
Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.R. 4614-6 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés pour le ou les domaines suivants:R. 4614-7 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.R. 4614-8 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Pour délivrer l’agrément, il est notamment tenu compte :R. 4614-9 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
L’agrément peut être suspendu pour une durée n’excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, et après que l’expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l’article R. 4614-8 cessent d’être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d’être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées.R. 4614-10 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Abrogé par le décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011.R. 4614-11 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
La demande d’agrément justifie de l’expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l’article R. 4614-6 pour lesquels l’agrément est sollicité.R. 4614-12 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :R. 4614-13 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.R. 4614-14 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts agréés adressent au ministre chargé du travail, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année civile écoulée. Ils fournissent, à sa demande, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.R. 4614-15 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l’expertise. Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s’il intervient en tant qu’organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.R. 4614-16 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, mentionnés à l'article R. 4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail.R. 4614-17 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Les experts agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.R. 4614-18 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.R. 4614-19 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.R. 4614-20 CHSCT : Fonctionnement - Recours à un expert
Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés.R. 4614-21 CHSCT : Contenu et organisation de la formation
La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :R. 4614-22 CHSCT : Contenu et organisation de la formation
La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4614-23 CHSCT : Contenu et organisation de la formation
Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.R. 4614-24 CHSCT : Contenu et organisation de la formation
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.R. 4614-25 CHSCT : Obligations des organismes de formation
La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.R. 4614-26 CHSCT : Obligations des organismes de formation
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4614-27 CHSCT : Obligations des organismes de formation
Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.R. 4614-28 CHSCT : Obligations des organismes de formation
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.R. 4614-29 CHSCT : Obligations des organismes de formation
Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.R. 4614-30 CHSCT : Congés de formation
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.R. 4614-31 CHSCT : Congés de formation
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.R. 4614-32 CHSCT : Congés de formation
Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.R. 4614-33 CHSCT : Dépenses de formation
Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.R. 4614-34 CHSCT : Dépenses de formation
Les dépenses correspondant à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à hauteur d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes en application des articles L. 1442-1 et L. 1442-2.R. 4614-35 CHSCT : Dépenses de formation
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.R. 4614-36 CHSCT : Dépenses de formation
Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.R. 4615-1 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.R. 4615-2 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique paritaire se substitue au comité d'entreprise.R. 4615-3 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents.R. 4615-4 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.R. 4615-5 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.R. 4615-6 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier.R. 4615-7 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4615-8 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.R. 4615-9 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend:R. 4615-10 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Le mandat est renouvelable.R. 4615-11 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité.R. 4615-12 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.R. 4615-13 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique paritaire.R. 4615-14 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet:R. 4615-15 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont:R. 4615-16 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.R. 4615-17 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.R. 4615-18 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Si les nécessités du service l'imposent, le congé de formation peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.R. 4615-19 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.R. 4615-20 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.R. 4615-21 CHSCT dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 4614-34.